Le droit de grève, conquis au prix du sang sous la IIIème République garanti par la Constitution depuis 1946, donne la possibilité aux salariés avec leurs organisations syndicales, en dernier recours, de cesser le travail pour se défendre et faire avancer leurs revendications.
Lorsque les personnels font usage du droit grève, la cessation concertée du travail doit être précédée, dans les établissements publics, d’un préavis.
Ce dernier, d’une durée de 5 jours, doit servir à mener la négociation et organiser le service minimum.
Petit rappel pour les personnels grévistes :
Dans l’absolu, le personnel n’a aucune obligation d’information à sa hiérarchie de ses intentions de grève. Cependant, compte tenu de l’obligation de continuité des soins, un service minimum doit être organisé dans les services.
A l’EPSM
Un service minimum négocié entre la direction et les organisations syndicales existe depuis 2004, remis à jour en 2005, accompagné d’une note de service (JPV/IL/05/38 du 20 mai 2005) en précisant les modalités, et dernièrement en 2013 (CTE du 26/06/2013).
Ce service minimum est décliné par unité de soins, toutefois, le responsable de l’encadrement du service peut, sous réserve de bon fonctionnement du service, procéder à un redéploiement du personnel au niveau de son pôle pour assurer ce minimum.
Si, l’ensemble du personnel d’une unité donnée se met en grève, il est procédé alors à une assignation du nombre nécessaire d’agents pour assurer le service minimum, par courrier individuel remis en main propre à l’intéressé et signé par lui.
Tout entrave au droit de grève par la hiérarchie, sous quelque forme que se soit est passible du Tribunal Administratif.
Par ailleurs, aucun salarié ne peut être, en raison de l’exercice normal du droit de grève : sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat sous peine de poursuite judiciaire. Article L 122-45 du code du travail.